L’an mil sept cent quatre vingt onze le mardi vingt unieme jour de juin, onze heures et demie du matin, nous commissaires reunis au nombre six y compris monsieur le président, après avoir nomme m. Charbonnel pour remplacer m. le secretaire Greffier absent, m. Tronc nous avait dit qu’une grande partie du peuple que l’on a reconnu pour des ouvriers des atteliers publics et du Bâtiment de S-te Geneviève, s’est rendue tumultueusement dans la maison des Carmes pour emporter, des armes et piques qu’elle y croyait déposées; que ledit sieur Tronc se trouvant seul n’a pas cru devoir s’opposer à leurs efforts et les a laissé chercher les armes qu’ils voulaient avoir; que quoiqu’il fut disposé à leur ouvrir volontairement les portes de différentes chambres du dortoir à côté du comité dont il avait les clefs, l’impatience a porté le peuple à enfoncer celles dont les clefs ne lui avaient pas été confiées.
Pour constater la vérité des faits nous nous sommes transporté sur les lieux et nous y avons reconnu que dans le corridor conduisant à l’apothicairerie la porte numerotée deux — a été pareillement enfoncée.
Observe ledit sieur Tronc que dans le lieu où étaient déposées les armes, il y avait environ trois à quatre cens piques, qui ont été emportées, que soixante à quatre vingt fusils tant montés que non montés deux carabines montées en cuivre, déclare en outre le dit sieur Tronc que dans sa chambre on lui a pris un pistolet qui lui appartenait et an fusil qui lui avait été confié par le bataillon de S-te Geneviève, mais que le peuple n’a emporté rien autre chose que ce qui est mentionné cy-dessus et s’est porté à aucune autre violence, et a ledit sieur Tronc signé aves nous le present procès-verbal, lecture a lui faite de celui ainsi signé: Tronc, Ballin président, Yol, Briard, Meny, Clerambourd et Charbonnel faisant les fonctions de secretaire. Pour extrait conforme à la minute ce 21 Juin 1791.
XXXIV
Нац. библ., отдел рукописей
Mss. 2666 (21 Juin 1791) p. 322.
Из протокола заседания секции Palais-Royal.
Un membre a proposé que les ouvriers auxquels on aurait distribué des armes et qu’on aurait incorporé dans les compagnies de la garde nationale, laissassent leurs armes en se retirant au corps de garde du Palais-Royal ou ils les retrouveront toutes les fois qu’ils seront avertis de se rassembler par la générale. Cette proposition à été adoptée. Il a été décidé déplus qu’il seroit délivré un № à chacun ouvrier, où sera inscrit son nom, et que le même № sera mis sur l’arme qui lui seroit fournie pour qu’il puisse la reconnoitre au besoin.
XXXV
Нац. библ., отдел рукописей
Mss. nouv. acq. fr. 2666, fol. 339.
Département des travaux publics. Municipalité de Paris ce 5 Juillet 1791 (адресовано секции du Palais-Royal).
Au moment, Messieurs, où la suppression des atteliers de secours ordonnée par le decret du 11 du mois dernier laisse tant d’indigens dans le besoin, vous apprendrez, sans doute, avec intérêt que le corps municipal autorisé par le directoire du département, a arrêté que la somme de 96, 000 1. seroit distribué dans les quarante huit sections, en proportion du nombre d’ouvriers que chacune d’elles pourrait avoir dans les atteliers, les calculs établis sur cette donnée ont porté la part qui revient à votre section à la somme de huit cent quarante sept livres.
Nous avons l’honneur de vous indiquer, Messieurs, les conditions d’après les quelles le corps Municipal a arrêté que la distribution de cette somme seroit faite.
1. Tous les individus qui devront participer a ce secours seront du nombre de ceux qui travailloiront dans les atteliers au moment de la suppression et que par le recensement que vous avez fait, Messieurs, vous aviez jugé devoir être conservés.
2. Le secours n’est destiné qu’a ceux qui étoient domicilliés à Paris antérieurement au 14 Juillet 1789; la raison dicte naturellement des égards pour ceux, qui n’étant point domicilliés depuis cette époque auroient néanmoins fait en
3. Les pères de la famille méritent toute préférence; les infirmes et les vieillards y ont également des droits; mais ceux qui, jeunes, n’ayant point de famille, manqueroient d’occupations par leurs faute, ne peuvent pretendre qu’à un très foible secours.
4. La condition expresse et la plus essentielle est qu’il no soit fait de distribution qu’a ceux qui ayant les qualités cy dessus n’auroient pu se procurer, ce travail çe qu’il sera nécessaire de constater autant que faire se pourra. Quiconque avoit à l’époque de la suppression ou peut en ce moment faire usage d’un moyen de subsister quoique difficilement, ne peut rien prétendre à un secours uniquement destiné à ceux qui sont absolument sans resource.