C’est donc un merveilleux agent d’action sociale. Quel intérêt n’y auraitil pas, si l’on se place du point de vue dont nous sommes partis, à ce qu’avant tout autre il fût animé de l’amour personnel des humbles, pénétré des devoirs nouveaux qui s’imposent à tous les dirigeants sociaux, convaincu de son rôle d’éducateur, résolu, sans rien modifier à la lettre des fonctions qu’il exerce, à les vivifier par l’esprit de sa mission ?
Et pourtant, il est le seul à qui l’on ne songe pas. (…) »
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L’Eglise et la République: le divorce
(
Titre premier: Principes
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
Titre II: Attribution des biens, pensions
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif:
1° des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements;
2° des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou ceux dûment appelés par une notif
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
(…)
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article 97 du Code de l’administration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
(…)
Titre III: Des édif