Article 147
. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.Article 148.
Le fils qui n’a pas atteint l’^age de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’^age de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs p`ere et m`ere: en cas de dissentiment, le consentement du p`ere suffit.Article 149.
Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilit'e de manifester sa volont'e, le consentement de l’autre suffit.Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage.
Article 203.
Les 'epoux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et 'elever leurs enfants.Article 204.
L’enfant n’a pas d’action contre ses p`ere et m`ere pour un 'etablissement par mariage ou autrement.Article 205.
Les enfants doivent des aliments `a leurs p`ere et m`ere, et autres ascendants qui sont dans le besoin.Article 206.
Les gendres et belles-filles doivent 'egalement, et dans les m^emes circonstances, des aliments `a leurs beau-p`ere et belle-m`ere; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-m`ere a convol'e en secondes noces, 2° lorsque celui des 'epoux qui produisait l’affinit'e, et les enfants issus de son union avec l’autre 'epoux, sont d'ec'ed'es.Article 207.
Les obligations r'esultant de ces dispositions sont r'eciproques.Chapitre VI. Des droits et des devoirs respectifs des 'epoux.
Article 212.
Les 'epoux se doivent mutuellement fid'elit'e, secours, assistance.Article 213.
Le mari doit protection `a sa femme, la femme ob'eissance `a son mari.Article 214.
La femme est oblig'ee d’habiter avec le mari, et de le suivre partout o`u il juge `a propos de r'esider: le mari est oblig'e de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est n'ecessaire pour les besoins de la vie, selon ses facult'es et son 'etat.Article 215.
La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand m^eme elle serait marchande publique, ou non commune, ou s'epar'ee de biens.Article 216.
L’autorisation du mari n’est pas n'ecessaire lorsque la femme est poursuivie en mati`ere criminelle ou de police.Article 217.
La femme, m^eme non commune ou s'epar'ee de biens, ne peut donner, ali'ener, hypoth'equer, acqu'erir, `a titre gratuit ou on'ereux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par 'ecrit.Article 218.
Si le mari refuse d’autoriser sa femme `a ester en jugement, le juge peut donner l’autorisation.Section III. Des Successions d'ef'er'ees aux Descendants.
Article 745.
Les enfants ou leurs descendants succ`edent `a leurs p`ere et m`ere, a"ieuls, a"ieules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primog'eniture, et encore qu’ils soient issus de diff'erents mariages.Ils succ`edent par 'egales portions et par t^ete, quand ils sont tous au premier degr'e et appel'es de leur chef: ils succ`edent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par repr'esentation.
Section IV. Des Successions d'ef'er'ees aux Ascendants.
Article 746.
Si le d'efunt n’a laiss'e ni post'erit'e, ni fr`ere, ni soeur, ni descendants d’eux, la succession se divise par moiti'e entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.L’ascendant qui se trouve au degr'e le plus proche, recueille la moiti'e affect'ee `a sa ligne, `a l’exclusion de tous autres.
Les ascendants au m^eme degr'e succ`edent par t^ete.
Section V. Des Successions collat'erales.
Article 750.
En cas de pr'ed'ec`es des p`ere et m`ere d’une personne morte sans post'erit'e, ses fr`eres, soeurs ou leurs descendants sont appel'es `a la succession, `a l’exclusion des ascendants et des autres collat'eraux.Ils succ`edent, ou de leur chef, ou par repr'esentation, ainsi qu’il a 'et'e r'egl'e dans la section II du pr'esent chapitre. »
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Code m
Civil des Francais, ou Code Napol'eon – Гражданский кодекс французов, или Кодекс Наполеона. Первый гражданский кодекс в Европе Нового времени, фундаментальный законодательный акт, разработанный в начале XIX в. по инициативе Наполеона Бонапарта (1769–1821), первого консула Французской республики. Был принят в марте 1804 г., вплоть до наших дней действует с изменениями и дополнениями и остается основой французской правовой системы. Состоял из трех книг: «О лицах» (Des personnes), «Об имуществах и о различных видоизменениях собственности» (Des biens et des diff'erentes modifications de la propri'et'e), «О различных способах приобретения собственности» (Des diff'erentes mani`eres dont on acquiert la propri'et'e). Книги подразделены на Титулы (Titre m), Части (Section f), Главы (Chapitre m), Статьи (Article m)